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L'interdiction de mise en culture du MON810 : une décision en sursis

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Gaëlle Audrain-Demey

6 avril 2012

 

 

L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 8 septembre 2011 , a provoqué l'annulation par le Conseil d'Etat, le 28 novembre 2011 de la clause de sauvegarde sur le maïs transgénique MON 810., c'est à dire de l'arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié. En effet, le Conseil d’État a opéré un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE concernant notamment l’interprétation des dispositions de l'article 34 du du règlement n° 1829/2003. Pour la CJUE, deux conditions sont nécessaires afin de faire usage de la procédure d’urgence prévue dans les dispositions de cet article  : « En vue de l’adoption de mesures d’urgence, l’article 34 du règlement n° 1829/2003 impose aux États membres d’établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement». Le Conseil d'Etat a estimé que le gouvernement ne démontrait pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article visé.



BT11/MON810 : même risque environnemental ?



Le 8 décembre 2011, l'AESA (Autorité européenne de sécurité des aliments ) a rendu public un avis portant sur le maïs OGM Bt11, qui met en exergue certains risques environnementaux (Statement supplementing the evaluation of the environmental risk assessment and risk management recommendations on insect resistant genetically modified maize Bt11 for cultivation ). Pour la France, nombre de problèmes soulevés par le Bt11 sont transposables au Monsanto 810. Par conséquent, le 20 février 2012, le gouvernement a transmis à la Commission européenne une note ayant pour objet les Mesures d’urgence concernant la mise en culture des semences de maïs. Il y développe les rapprochements qu'il est possible de faire entre les risques scientifiques liés aux mais bt11 et MON810 :

« La demande de renouvellement de l’autorisation du maïs MON810 a fait l’objet d’un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) le 15 juin 2009 (AESA, 2009), adopté sur la base des anciennes lignes directrices pour l’évaluation environnementale des OGM, qui datent de 2006 (AESA, 2006). Toutefois, des publications scientifiques postérieures à l’avis de l'AESA du 15 juin 2009, ainsi qu’un nouvel avis de cette même agence en date du 8 décembre 2011 concernant le maïs Bt11, transposable au MON810, remettent ces conclusions en question. Dans cet avis, l'AESA met en évidence des risques environnementaux liés à la culture du maïs Bt11, qu’elle qualifie d'identiques en cas de culture du maïs MON810, tels que :

· l’apparition de résistances à la toxine Cry1Ab dans les populations de lépidoptères cibles exposées, qui peut entraîner l’adoption de techniques de lutte contre les ravageurs (par exemple, insecticides) ayant un impact environnemental plus élevé,

· des réductions de populations de certaines espèces de lépidoptères non-cibles sensibles, lorsqu’elles sont exposées au pollen de maïs Bt11 ou MON810 déposé sur leurs plantes- hôtes.

 

Or, aucune mesure de gestion de la culture de maïs MON810, destinée à limiter les risques pour l'environnement identifiés par les conclusions de l'AESA du 8 décembre 2011, n'est imposée par la décision d'autorisation n°98/294/CE délivrée au titre de la directive 90/220/CEE abrogée dont le renouvellement est toujours en cours d'examen ».

 

Les autorités françaises demandent donc à la Commission européenne de réévaluer complètement le MON810 à la lumière des nouvelles lignes directrices, de définir des mesures de gestion appropriées qui devraient être rendues obligatoires à l'ensemble des utilisateurs de cet OGM, et ,dans l'attente,de suspendre d'urgence l'autorisation de mise en culture des semences de maïs MON810 dans l’Union européenne conformément à l’article 34 du règlement (CE) 1829/2003.

 

La Commission a indiqué qu'elle avait saisi l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA) de cette demande, mais qu'elle n'envisageait pas de prendre des mesures d'urgence durant le délai d'attente.

 

Un nouvel arrêté transitoire

 

Le décret du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifiées a donc été adopté en attendant cette décision de la Commission. Dans son exposé des motifs, il reprend essentiellement les arguments développés dans la note adressée à la Commission Européenne : « Considérant que dans son avis du 8 décembre 2011 relatif au maïs Bt11, l’AESA conclut que la culture de ce maïs présente des impacts sur l’acquisition de résistances par les insectes ravageurs ainsi que sur la mortalité des populations de lépidoptères sensibles et que, par ailleurs, elle estime que ces résultats valent pour le MON 810 qui produit la même toxine Cry1Ab ; qu’elle recommande en conséquence des mesures de gestion et un renforcement des mesures de surveillance » (considérant 5). Cet arrêté interdit la mise en culture des variétés de mais concerné :

 

Article 1 : « La mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 mentionnée dans l’arrêté du 3 août 1998 susvisé est interdite sur le territoire national jusqu’à l’adoption des mesures communautaires mentionnées au 3 de l’article 54 du règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé. »

 

Il semble important de préciser que cet arrêté vise uniquement la mise en culture du mais MON810 et non la culture proprement dite. C'était déjà le cas de l'arrêté du 7 février 2008. Cependant, la principale inquiétude des associations anti-OGM concerne les mises en cultures précoces de ce maïs. Elles ont tenté de faire pression sur le gouvernement pour qu'il interdise la culture du MON810 le plus rapidement possible. On peut penser que cet arrêté n'est pas de nature à les rassurer. En effet, compte-tenu du principe de non-rétroactivité, il est fort probable que ces semis ne soient pas concernés, a posteriori, par l'interdiction du 14 mars 2002. On peut s'interroger sur la légalité de cet arrêté, compte tenu des développements de l'arrêt de la CJUE du 8 septembre 2011. En effet, il va falloir démontrer l'existence d'un élément sérieux de nature scientifique pour justifier de l'utilisation de l'article 34 du règlement n° 1829/2003/CE. D'ailleurs, des associations (l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM), l'Union française des semenciers (UFS) et la Fédération interprofessionnelle de la production de maïs et de sorgho (FNPSMS)), ont déposé un recours devant le Conseil d'État contre cet arrêté, soutenant qu'il ne repose pas sur des éléments scientifiques suffisamment fiables, de manière similaire à l’arrêté du 7 février 2008 annulé par le Conseil d'Etat. Cependant, l'utilisation de l'avis de l' AESA comme justification de l'action du gouvernement pourrait s'avérer décisive.

 

La décision de la Commission européenne est donc très attendue, la question étant de savoir si les affirmations de l'AESA concernant le maïs bt11 sont transposables au Monsanto 810, et si les risques présentés sont suffisamment importants pour justifier les mesures d'urgence adoptées par la France.

A noter, l'intention de la Pologne qui a annoncé le 4 avril 2011 qu'elle s'apprêtait à interdire la culture du MON810 sur son territoire, notamment en raison de l'impact potentiel de ce maïs sur les abeilles.



06/04/2012
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