De Lege Natura - Chroniques en Droit de l\'Environnement

Documents d'urbanisme et évaluation environnementale : une mise en conformité attendue

 

Par Gaëlle Audrain-Demey
27 aout 2012


La parution du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme annonce la mise en conformité de la France avec la directive européenne 2001/42 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. L’objectif de cette directive est d’assurer l’évaluation environnementale d’outils de planification qui, bien que ne constituant pas des autorisations de travaux, sont la base de décisions pouvant impacter durablement la protection de l’environnement sur les territoires concernés. Il faut éviter la confusion entre évaluation environnementale et étude d’impact. L’étude d’impact a vocation à analyser chaque projet de nature à avoir des effets potentiellement négatifs sur l’environnement, individuellement. L’objectif de l’évaluation environnementale est d’évaluer l’impact potentiel sur l’environnement, des décisions en matière d’aménagement du territoire. C'est-à-dire, la prise en compte de l’environnement en amont des projets, avant le passage à l’étape individuelle.


 

Une nouvelle transposition plus complète


Après une première tentative de transposition, la France avait reçu le 8 octobre 2009 une mise en demeure de la Commission pour transposition incomplète et incorrecte concernant, essentiellement, les dispositions de l’article 3 de la directive 2001/42. Son alinéa 2 dispose que :

« Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou

b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. »

Le gouvernement avait, en effet, privilégié la mise en place d’un système de liste, désignant les documents devant être considérés comme des plans et programmes dépendants des obligations de cette directive. La prudence s’imposait donc dans la désignation des fameux documents. Malheureusement, le choix effectué a été considéré comme beaucoup trop restrictif par la Commission, et ne respectait pas l’objectif du texte.

 


Par conséquent, deux décrets ont été publiés afin de transposer la directive conformément aux demandes de la Commissions. Le premier décret n° 2012-616 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement a été publié le 2 mai 2012. Puis le décret n° 2012-995 du 23 août, publié au JO le 25 aout 2005,  pris pour l'application des articles 16 et 23 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, est venu le compléter en matière de documents d’urbanisme.

Il reprend la transposition par un système de listes fermées, en modifiant le contenu qui avait précédemment encouru les foudres de la Commission. Une transposition générale, optant pour des considérations de principe aurait certainement été de nature à contenter la Commission (d’ailleurs de nombreux Etat de l’Union ont opté pour cette méthode). Pour autant, les documents pouvant être considérés comme appartenant à la catégorie des « plans et programmes » tels que définit par la directive 2001/42 sont très nombreux en France, et les administrations compétentes auraient été confrontées à de nombreuses difficultés. Pour clarifier la question et éviter les erreurs (et accessoirement les nombreux contentieux potentiels), la méthodologie de la liste fermée parait inévitable, au risque d’oublier certains éléments. Cependant, les documents visés par le décret du 25 aout 2012 sont plus nombreux, et la possibilité de soumettre à évaluation environnementale d’autres documents, au cas par cas, en fonction de leurs caractéristiques et de leur impact sur l’environnement, permet de respecter l’esprit de la directive.

 

 

Documents d'urbanisme concernés


Le décret modifie l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, en posant une nouvelle liste des documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale, à savoir :

-          Les directives territoriales d'aménagement et de développement durable

-          Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

-           Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales

-          Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales

-          Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7

-          Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports

-          Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7

-           Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1

-          Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000

-          Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000

-          Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement

-          Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.

Après un examen au cas par cas, l’autorité administrative compétente (notion qui sera également à préciser au cas par cas), peut décider de soumettre à une telle évaluation certains autres plans locaux d'urbanisme, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ainsi que les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative ce site.


Le texte entrera en vigueur le 1er février 2013.


Pour citer cet article : Gaëlle Audrain-Demey, Documents d'urbanisme et évaluation environnementale : une mise en conformité attendue, 27 aout 2012, De Lege Natura

 

 

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27/08/2012
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